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Les holdings animatrices : quel intérêt fiscal ?

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Une holding est une société dont l’objet social est de détenir d’autres entreprises ou titres sociaux. Il s’agit de créer une société intermédiaire entre l’entreprise et le patrimoine privé de l’entrepreneur.

Une holding est une société dont l’objet social est de détenir d’autres entreprises ou titres sociaux. Il s’agit de créer une société intermédiaire entre l’entreprise et le patrimoine privé de l’entrepreneur.

Y-a-t-il un intérêt fiscal à créer une holding ?

Il existe plusieurs catégories de holdings passives, actives ou animatrices.
La société holding dite « passive » a une activité exclusivement limitée à la détention des titres d'une ou plusieurs filiales et à leur contrôle à travers l’exercice des droits de vote lors des assemblées générales.

Les sociétés holdings dites « actives » sont également détentrices de parts sociales et d’actions dans le capital de leurs filiales mais en outre elles développent une activité propre. Cela leur permet d’être autonomes par rapport leurs filiales. Cette activité qui peut être industrielle et commerciale peut également revêtir la forme d’une prestation de service pour leurs filiales.

Alors que les sociétés holdings « animatrices » sont des holdings actives qui s’immiscent dans la gestion et la direction de leurs filiales. Elles sont des acteurs actifs, dans la conduite stratégique de la politique de la société et de leurs filiales. Elles ont un réel pouvoir décisionnel tant sur le plan juridique, financier qu’administratif.

Quel est l’intérêt pour une société d’être qualifiée de « holding animatrice » ?

Si la qualité d’« animatrice » de la holding n’a aucune conséquence sur la fiscalité propre de la société animatrice, elle en a sur la fiscalité des actionnaires détenteurs des parts sociales ou actions de cette société.

En effet, ces derniers peuvent se prévaloir des régimes de faveur suivants :

• S’agissant de l’impôt sur les sociétés (ISF)

o Exonération des titres de certaines sociétés imposées à l’ISF en qualité de biens professionnels.
o Exonération à concurrence de 75% de certains titres de sociétés faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation.
o Exonération à concurrence de 75% pour les mandataires sociaux ou salariés sous condition d’engagement individuel de détention.
o Réduction d’ISF de 50% pour investissement dans le capital d’une PME, dans la limite de 45 000 € de réduction d’impôt.

• S’agissant des droits de mutation à titre gratuit

o Abattement à concurrence de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation de titre.
o Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises.

• S’agissant de l’Impôt sur les Revenus (IR) : réduction de 18 % au titre des souscriptions au capital des PME
Cette définition imprécise de la société holding animatrice a généré beaucoup de contentieux.
Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

• Une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que :
- la holding participe à la conduite de la politique du groupe,
- les filiales s’engagent à l’appliquer.

• La holding exerce une fonction de direction visée à l’article 885-0 bis dans une plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

• Au moins un dirigeant de la holding au sens de l’article 885-0 bis exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

• La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

Il y a également eu beaucoup de contentieux sur la notion de groupe contrôlé par la holding. Cette société animatrice doit-elle avoir un contrôle exclusif des filiales ?

Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :
a. lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

b. Ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

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