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Successions internationales : quelle loi pour ma succession ?

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J'ai des liens avec plusieurs pays. Quelle législation sera compétente pour ma succession ?

Il est possible, pour toute personne de choisir la loi qui régira sa succession.

Un règlement européen adopté le 4 juillet 2012 est entré en vigueur en France le 17 août 2015. Il est applicable dans toute l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark.

Quelle est la loi applicable pour ma succession ?

La loi compétente pour régler une succession estcelle de la résidence habituelle du défunt. Elle s'applique en principe à l’ensemble des biens.

Exemple : je suis résident en France. La loi française s’appliquera à l’ensemble de ma succession ; je suis résident en Allemagne, la loi allemande s’appliquera à l’ensemble de ma succession.

Et si je souhaite une autre loi applicable à ma succession ?

Le règlement européen réserve la possibilité de choisir la loi de l’état dont on a la nationalité. C’est ce que l’on nomme la « professio juris ».

Exemple : je suis résident français de nationalité belge. Je peux décider que la loi belge s’appliquera à ma succession.

Toutefois, lorsque le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre état que celui de sa résidence principale, la loi applicable à la succession est celle de cet état.

Comment choisir ?

Le testament

La loi peut être choisie dans un testament , quelle que soit sa forme (olographe , mystique, authentique ou international).

Quelles sont les conditions de validité du testament ?

Afin que le testament soit valable, il est nécessaire que le testateur soit capable et qu’il n’y ait aucune fraude, contrainte ou erreur ou toute autre question relative au consentement.

Quant à la forme, le testament doit être écrit et conforme à la loi :

  • De l’état dans lequel il a été rédigé.
    Exemple : si je rédige un testament en France, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi française.

  • D’un état dont le testateur possédait la nationalité, soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès.
    Exemple : si je rédige un testament en France, et que je suis de nationalité belge, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi belge.

  • D’un état dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès.
    Exemple : si je rédige un testament en France, et que je suis domicilié en Espagne, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi espagnole.

  • De l’état dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès.
    Exemple : si je rédige un testament en France, et que j’ai ma résidence habituelle en Allemagne, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi allemande.

  • Ou, pour les biens immobiliers, de l’état ou ceux-ci sont situés.
    Exemple : si je rédige un testament en France, et que je lègue un bien immobilier en suède, ce legs doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi suédoise.

Exemple :

Jérémie, de nationalité française, résidant en Belgique ayant des immeubles en France et en Belgique ainsi que des comptes bancaires dans les deux pays, décède sur son lieu de vacances en Autriche le 8 décembre 2015. Avant son départ en vacances, Jérémie avait rédigé un testament olographe dans lequel il choisit comme loi applicable à sa succession, la loi française.

Solution : à partir du moment où le testament a été régulièrement rédige, la loi applicable à sa succession sera effectivement la loi choisie (loi française).

Jérémie, de nationalité française, résidant en Belgique ayant des immeubles en France et en Belgique ainsi que des comptes bancaires dans les deux pays, décède sur son lieu de vacances en Autriche le 8 décembre 2015. Avant son départ en vacances, Jérémie avait rédigé un testament olographe dans lequel il avait choisi comme loi applicable à sa succession la loi japonaise.

Solution : le Japon n’ayant pas ratifié le règlement, et Jérémie n’ayant ni la nationalité japonaise, ni sa résidence dans ce pays, le notaire devra donc appliquer la loi de sa dernière résidence habituelle (loi belge) ou celle de l’Etat avec lequel il avait des liens manifestement plus étroits.

VOIR AUSSI :

Le site "successions en Europe", les droits de succession des 27 pays européens

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