Covid-19 et copropriété : la tenue des Assemblées générales des copropriétaires dématérialisée et le vote par correspondance sont possibles depuis le 1er juin 2020
En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraine, les copropriétés se sont trouvées dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales en présentiel. Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, il était important de prendre des dispositions pour pallier à ces difficultés.
La loi Elan du 23 novembre 2018 et son décret d’application du 27 juin 2019 (1) avaient déjà autorisé la tenue d’assemblées générales “par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification” ainsi que le vote par correspondance. Le problème est que la mise en place de ces nouvelles modalités est subordonnée à l’approbation des copropriétaires réunis physiquement en assemblée générale. Très peu de copropriétés avaient eu le temps de prendre ces décisions avant le confinement.
C’est cette difficulté que l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, modifiant celle du 25 mars 2020 (2) surmonte en permettant au syndic, sans réunion préalable des copropriétaires, de prévoir que ces derniers ne participeront pas à l’assemblée générale par présence physique mais par visioconférence, ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification (art. 22-2 ord. 25 mars 2020).
Le syndic peut également décider des moyens et supports techniques permettant la tenue d’une AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant l’identification de chaque copropriétaire, la transmission de sa voix ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces techniques seront utilisées jusqu’à ce que l’AG se prononce sur leur utilisation (art.22-5).
Le vote par correspondance est également autorisé (art.22-2 I al. 2) et le syndic peut même prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires ne pourront être prise que par ce biais dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, (art.22-2 I, al. 3). Le vote par correspondance est toutefois subordonné à la parution d'un arrêté fixant un modèle de formulaire de vote qui est toujours attendu (art. 17-1 A l.2 loi 1965).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2020 et restent applicables jusqu'au 31 janvier 2021.
(1) Loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles
(2) Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
(3) L’article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été modifié par l’article 35 de l’Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, en vigueur au 1er juin 2020.